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CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT...

Trente-cinq ans après la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est légitime de s'interroger sur l'écart qui subsiste entre les engagements solennellement pris par l'État et la réalité vécue par de nombreux enfants confrontés à la justice ou aux dispositifs de protection de l'enfance.
En ratifiant cette convention en 1990, la France s'est engagée à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de toutes les décisions qui le concernent. L'article 3 de la Convention est pourtant sans ambiguïté : dans toutes les décisions prises par les tribunaux, les autorités administratives ou les institutions publiques, « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
Plus encore, l'article 12 consacre un droit fondamental : celui pour l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et de voir cette opinion prise en considération. Cet article prévoit explicitement que l'enfant doit avoir « la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant », directement ou par l'intermédiaire d'un représentant.
Or, de nombreuses situations dénoncées depuis des années par des associations, des professionnels de l'enfance et des familles interrogent sur l'effectivité réelle de ce droit. Trop souvent, des enfants affirment ne pas avoir été entendus, ou n'avoir été entendus qu'en apparence. Trop souvent encore, leur parole semble relativisée, minimisée ou écartée lorsque celle-ci dérange les cadres institutionnels ou les représentations préétablies.
Lorsque la parole d'un enfant est ignorée, dévalorisée ou insuffisamment prise en compte dans une procédure le concernant, ce n'est pas seulement une défaillance administrative ; c'est une remise en cause d'un droit fondamental reconnu par un traité international ratifié par la République française.
La Convention ne se limite pas au droit d'être entendu. Son article 19 impose aux États de protéger les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Son article 39 exige que les enfants victimes de violences ou de mauvais traitements bénéficient de mesures favorisant leur rétablissement psychologique et leur dignité.
La protection de l'enfance ne peut être crédible si la parole des premiers concernés demeure secondaire. Un système judiciaire véritablement protecteur ne doit pas seulement parler au nom des enfants ; il doit aussi les écouter, les entendre et prendre en considération ce qu'ils expriment.
La France ne manque pas de textes. Elle ne manque pas non plus d'engagements internationaux. Ce qui est aujourd'hui en cause, c'est leur application concrète. Trente-cinq ans après la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est temps que les principes qu'elle consacre cessent d'être des proclamations et deviennent une réalité effective pour chaque enfant confronté à la justice.
Le respect de la parole de l'enfant n'est pas une faveur accordée par l'institution. C'est un droit fondamental. Et lorsqu'un État ne garantit pas pleinement ce droit, il manque à ses obligations internationales autant qu'à son devoir moral envers les plus vulnérables.
 
Jean François LOUBET
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